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Article R. 214-13 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R. 214-13 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.