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Article R. 214-1 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R. 214-1 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.