L'article R. 165-10 du même code est ainsi modifié :
I. - A la première phrase du I, les mots : « La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit ou d'une prestation mentionné à l'article L. 165-1 » sont remplacés par les mots : « La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, ».
II. - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel. »
III. - La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée :
« A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments nécessaires, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. »