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Article 1 (Décret n° 2004-1417 du 23 décembre 2004 relatif à la participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire dans les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2004-1417 du 23 décembre 2004 relatif à la participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire dans les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


A la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, il est inséré, après l'article R. 323-63-1 du paragraphe 2, un article R. 323-63-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »