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Article 3 (Décret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 relatif à l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels, aux réserves de chasse, aux plans de chasse ainsi qu'aux réserves de pêche en Corse, et modifiant le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 et le code de l'environnement)

Article 3 (Décret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 relatif à l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels, aux réserves de chasse, aux plans de chasse ainsi qu'aux réserves de pêche en Corse, et modifiant le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 et le code de l'environnement)


La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'environnement est modifiée comme suit :
I. - Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles R.* 225-1 à R.* 225-14.
II. - Au dernier alinéa de l'article R.* 225-6, le mot « ministériel » est remplacé par le mot « préfectoral ».
III. - Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières à la Corse » qui comprend les articles R.* 225-14-1 à R.* 225-14-4 ainsi rédigés :
« Art. R.* 225-14-1. - Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
« Art. R.* 225-14-2. - L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.* 225-1 et R.* 225-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R.* 225-1 et R.* 225-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R.* 225-5.
« Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.* 225-5, R.* 225-6, R.* 225-8 à R.* 225-10 et R.* 225-14.
« Art. R.* 225-14-3. - Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R.* 225-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :
« 1° Pour le grand gibier :
« a) Membres de droit :
« - le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
« - deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« - le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
« - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
« - le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
« - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
« - le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
« b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
« - trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
« - trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
« - un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
« 2° Pour le petit gibier :
« a) Membres de droit :
« - le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
« - deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« - le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
« - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
« b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
« - quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
« - deux représentants des intérêts agricoles ;
« - un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
« - deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
« Les membres nommés par l'Assemblée de Corse, au titre du b du 1° et du 2°, sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R.* 225-14-4. - L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine. »