L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du représentant des créanciers et du liquidateur.
« Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.
« Le montant total des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au représentant des créanciers et au liquidateur. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre. »