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Article 99 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)

Article 99 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)


Après l'article 18 du chapitre II, il est créé un chapitre II-1 ainsi intitulé :


« Chapitre II-1



« Dispositions relatives à l'indemnisation
prévue par l'article L. 814-7 du code de commerce »


Le chapitre comprend les articles 18-1 à 18-8 ainsi rédigés :
« Art. 18-1. - Le seuil mentionné à l'article L. 814-7 du code de commerce est fixé à la somme de 1 500 EUR (HT).
« Art. 18-2. - Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 814-7 du code de commerce est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
« Art. 18-3. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
« A ce titre, elle est chargée :
« a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;
« b) De verser aux représentants des créanciers et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;
« c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
« d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
« e) De tenir sa comptabilité ;
« f) De rendre compte de sa gestion.
« Art. 18-4. - La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique non rémunéré au nom du fonds.
« Art. 18-5. - La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8 du code de commerce.
« Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
« Art. 18-6. - Le versement des sommes aux représentants des créanciers et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde.
« Art. 18-7. - Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
« Art. 18-8. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 814-7 du code de commerce, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. »