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Article 1 (Arrêté du 6 mai 2004 portant équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 1 (Arrêté du 6 mai 2004 portant équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


Les titulaires de l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou à la formation générale aux métiers sportifs de la montagne obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1, 2 et 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.