Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est remplacé par :
« Pourcentage de substitution :
44 % pour les produits de catégorie I (essences) ;
45 % pour les produits de catégorie II (gazole, fioul domestique, pétrole lampant) ;
45 % pour les produits de catégorie III (carburéacteur) ;
50 % pour les produits de catégorie IV (fioul lourd). »