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Article 28 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 28 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, être admis à redoubler l'année de formation.