Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévu à l'article 9 ci-dessus, les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, être admis à redoubler l'année de formation de base.