Articles

Article 8 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 8 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


A l'issue de la scolarité, une note d'aptitude générale, exprimée entre 0 et 20, est attribuée à chaque élève officier par le directeur de l'EOCTAAM.
Cette note est attribuée en tenant compte du travail, de la tenue générale, des notes obtenues pendant cette année de formation et de tous autres éléments d'appréciation relatifs à l'aptitude de l'agent à exercer les fonctions dévolues aux OCTAAM.
Un coefficient 3 est attribué à cette note d'aptitude générale.