Le décret du 3 mai 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables définis par les annexes des arrêtés « ADR » et « RID » susvisés et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines marchandises dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et comprenant :
1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;
2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes. »
II. - Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression pour les récipients, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence. »
III. - La dernière phrase du dernier alinéa du 2° de l'article 5 est supprimée.
IV. - Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au 3° de l'article 27, peuvent, selon le cas », sont remplacés par les mots : « à l'article 27, peuvent ».
V. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article 12 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant. »
VI. - Le 2° de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses. »
VII. - Dans la partie I de l'annexe 2, sous le titre « Module D » :
a) Les mots : « au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type » figurant à la première phrase du point 1 et au premier alinéa du point 3.2 sont remplacés par les mots : « à la description figurant dans l'attestation d'examen CE de type ou dans l'attestation d'examen CE de la conception » ;
b) Les mots : « l'attestation d'examen "CE de type » figurant au cinquième alinéa du point 3.1 sont remplacés par les mots : « l'attestation d'examen CE de type ou l'attestation d'examen CE de la conception ».
VIII. - Dans la partie III de l'annexe 2, sous le titre « Module 2 », les troisième et quatrième alinéas du point 1 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« - la procédure par laquelle, dans le cas du contrôle périodique des citernes effectué par l'organisme agréé en conformité avec le deuxième alinéa du 1° de l'article 12, l'organisme agréé qui remplit les obligations visées au dernier alinéa du point 2 atteste que l'équipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences du présent décret. L'organisme agréé doit apposer la date du contrôle périodique sur tout équipement sous pression transportable et établir par écrit une attestation de contrôle périodique. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme agréé. »