Pour les plans relevant du a ou du b de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, la différence entre le montant de la provision mathématique inscrite au compte du participant défini à l'article 46 du même décret et le montant de la provision mathématique qui serait à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ne peut être supérieure à 5 % de ce dernier montant.