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Article 4 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 4 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Les versements des participants à un plan d'épargne retraite populaire sont libellés à l'ordre de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article 36 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.