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Article 10 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)

Article 10 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)


Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 214-5 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire sanitaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.