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Article 4 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)

Article 4 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)


Le titre IV du décret du 15 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES SOUMIS À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE
« Art. 23. - Pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
« Le pétitionnaire mentionne l'autorisation de transport de gaz naturel dont il est déjà, le cas échéant, titulaire et les dispositions pertinentes du cahier des charges qui seront applicables au nouvel ouvrage objet de la demande.
« La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret.
« Art. 24. - L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les ajouts ou les modifications apportées à celui qui était applicable à l'installation préexistante.
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de neuf mois sur la demande vaut décision de rejet. »