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Article 1 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)

Article 1 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)


Le titre Ier du décret du 15 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont soumises aux dispositions du présent décret la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel ayant pour objet l'alimentation : », et le sixième alinéa est abrogé.
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du présent décret sont soumises à autorisation dans les conditions fixées ci-après.
« 1° L'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues au titre II du présent décret :
« - pour les canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;
« - pour les canalisations transfrontalières ;
« - en cas de premier établissement ;
« - pour les autorisations délivrées en application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificatives pour 2001 ;
« Toutefois, si le projet de cahier des charges mentionné au 4° de l'article 5 n'est pas conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952, l'autorisation ne peut être délivrée que par décret en Conseil d'Etat.
« 2° Dans les autres cas, l'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du préfet dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Toutefois, la procédure simplifiée prévue au titre IV est applicable aux canalisations dont la longueur est inférieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
« a) Travaux de branchement destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
« b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants sans modification de tracé ou n'impliquant que des rectifications mineures de tracé ;
« c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
« d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de gaz.
« Lorsque la canalisation projetée s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés. Le préfet coordonnateur est le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
« 3° L'autorisation peut être délivrée conjointement à plusieurs titulaires. Dans ce cas, la demande est adressée conjointement par les pétitionnaires à l'autorité administrative compétente. Le dossier accompagnant la demande comprend alors la convention régissant les rapports entre les pétitionnaires. Tout avenant à cette convention doit être communiqué à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Si celle-ci estime que cet avenant est de nature à entraîner une modification substantielle des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, elle invite les titulaires à déposer une nouvelle demande ;
« 4° L'autorisation est périmée si la construction des ouvrages n'est pas entreprise dans le délai de deux ans à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. »