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Article 9 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)

Article 9 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)


Dans la sous-section 5 de la section II du même chapitre, les dispositions des articles 1131 à 1136 remplacent celles des articles 1142 à 1147 sous réserve des modifications suivantes :
I. - A l'article 1131, les mots : « il y a demande conjointe » sont remplacés par les mots : « la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel ».
II. - L'article 1132 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1132. - En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
« Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat. »
III. - Au premier alinéa de l'article 1133, les mots : « le projet de convention » sont remplacés par les mots : « la convention ».