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Article 5 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)

Article 5 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)


Dans la sous-section 1 de la section II du même chapitre :
I. - L'article 1075-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1075-1. - Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil. »
II. - L'article 1077 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1077. - La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
« Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. »
III. - L'article 1078 est abrogé.
IV. - L'article 1080-1 est abrogé et les articles 1079 à 1081 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1079. - La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
« Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
« Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
« Art. 1080. - Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
« Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
« Art. 1081. - Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. »
V. - A l'article 1082, après les mots : « mention du divorce », sont insérés les mots : « ou de la séparation de corps ».
VI. - L'article 1148 devient l'article 1082-1.
VII. - A l'article 1083, les mots : « assorties de l'exécution provisoire » sont remplacés par les mots : « exécutoires par provision en application de l'article 1074-1 ».
VIII. - Les articles 1084 à 1087 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1084. - Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
« Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
« Art. 1085. - Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
« Art. 1086. - Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
« Art. 1087. - L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale. »