L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire poursuivi demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision.
« La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil, et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
« Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré. »