Aux termes de l'article R. 513-28 du code du travail, tout électeur de la commune peut prendre connaissance et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Le même droit appartient aux mandataires de listes ayant déposé des listes de candidats pour le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel figure la commune dont la liste est consultée.
Tout électeur désirant prendre communication ou copie de la liste électorale, doit préalablement signer une déclaration sur l'honneur rédigée comme suit :
Je soussigné (nom et prénoms), domicilié à...
- inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune de... dans le collège des (préciser : employeurs, ou salariés), section (préciser : industrie, commerce, agriculture, activités diverses, encadrement) ;
- mandataire de la liste (préciser l'intitulé de la liste et le conseil de prud'hommes) m'engage sur l'honneur à ne pas faire un usage de la copie de la liste électorale prud'homale qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Je suis informé que, conformément aux articles 131-13 du code pénal et R. 531-2 du code du travail, la publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies d'une amende de 750 EUR. L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
A , le
Signature de l'intéressé
Conformément à la délibération n° 96-072 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 1er octobre 1996, indépendamment de sa transmission au préfet et le cas échéant à l'autorité judiciaire, la liste électorale ne peut être communiquée qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune sous peine des sanctions prévues par l'article 226-22 du code pénal relatif au délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 prohibant la communication à des tiers non autorisés.
La liste électorale ne doit, sous aucun prétexte, quitter les bureaux de la mairie et le fonctionnement des services municipaux ne doit pas être gêné par cette consultation. L'organisation et les modalités de la consultation sont fixées par le maire. En vertu du texte précité, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Dans sa délibération en date du 18 septembre 2001, la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise que tous les supports de saisie doivent être détruits ainsi que les listes électorales et documents intermédiaires détenus par les maires, à l'expiration de la période des recours contentieux, soit au plus tard le 10 avril 2003. Vous veillerez au respect de cette obligation. Toutefois, il convient que préalablement à cette destruction les mairies autonomes (option n° 1) transmettent au ministère de l'emploi et de la solidarité (centre de traitement) leur fichier magnétique constituant la liste électorale prud'homale.
Les difficultés d'application de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance de la ministre de l'emploi et de la solidarité, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, bureau DS 1, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris 15.