A. - SECTIONS DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES ACTIVITÉS DIVERSES
1. Le principe : présomption résultant du code NAF (APE)
L'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement détermine l'appartenance des salariés et des employeurs aux sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses.
Pour faciliter la détermination de l'activité principale des entreprises et des établissements relevant des sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses, l'article R. 513-7 édicte que l'activité principale d'un établissement est présumée résulter du code NAF (APE) (cf. annexe 1).
Il ne s'agit là que d'une simple présomption, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. L'employeur qui dresse sa déclaration en vue de l'inscription de ses salariés et le cas échéant de sa propre inscription, s'il sait que le code NAF (APE) attribué ne correspond pas à l'activité principale de son établissement (erreur ou évolution de l'activité principale de l'établissement depuis l'attribution du code), peut ne pas en tenir compte pour édifier sa déclaration.
Le code NAF (APE) de référence est celui en vigueur à la date du 29 mars de l'année de l'élection générale (art. R. 513-7).
Il convient de rappeler que cette règle d'inscription dans les sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses s'applique sous réserve de l'application des dispositions particulières relatives à la section de l'encadrement.
2. Section de l'industrie
Ainsi, si l'on se réfère à la nomenclature NAF 93, sont présumés avoir une activité principale relevant de la section industrie les établissements dont le code NAF (APE) est le suivant : de la division 05 (pêche, aquaculture - à l'exception de la pêche seule) à la division 45 (construction) à l'exception de l'activité 15.1 F (charcuterie) et des activités de la division 37 (récupération) qui relèvent de la section commerce. Relèvent également de la section industrie les activités 72.5Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique), 74.8B (laboratoires de développement et de tirage), 92.1G (édition et distribution vidéo) et 92.4Z (agences de presse).
3. Section commerce et services commerciaux
Le commerce est défini en référence à la nomenclature NAF 93 de la division 50 (commerce et réparation automobile) à la division 93 (services personnels) à l'exception des activités 60.2C (téléphériques, remontées mécaniques), 70.1C (promotion immobilière d'infrastructures), 93.0K (activités thermales et de thalassothérapie) et des divisions : 72, 73, 74, 75, 80, 85, 91, 92, et en ajoutant la division 37, et les activités 15.1 F (charcuterie), 74.1J (administration d'entreprises), 74.7Z (activités de nettoyage), 74.8A (studios et autres activités photographiques), 85.1H (soins hors d'un cadre réglementaire) et 92.3H (bals et discothèques). L'activité de l'entreprise ou de l'établissement relève de la section du commerce, si leur code NAF (APE) est inclus dans ce champ.
4. Section activités diverses
Aux termes des articles L. 512-2 et R. 513-10, les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ainsi que les employés de maison, les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation relèvent de la section des activités diverses.
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 513-7, le code NAF (APE) permet de présumer de l'appartenance d'un établissement à la section des activités diverses.
a) La combinaison de ces dispositions permet de définir dans la nomenclature NAF 93 les établissements relevant de la section activités diverses en tant que celles qui exercent une activité qui ne relève ni de l'industrie, ni du commerce, ni de l'agriculture.
Ainsi, par déduction, les codes NAF (APE) suivants dans la nomenclature NAF 93 définissent les activités relevant de la section activités diverses : 60-2C (téléphériques, remontées mécaniques), 70-1C (promotion immobilière d'infrastructures), 72 (activités informatiques) sauf 72-5Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique), 73 (recherche et développement) et 74 (services fournis principalement aux entreprises) sauf 74-1J (administration d'entreprises), 74-7Z (activités de nettoyage), 74-8A (studios et autres activités photographiques), 74-8B (laboratoires techniques de développement et de tirage), 74-8G (routage), 75 (administration publique), 80 (éducation) et 85 (santé et action sociale) sauf 85-1H (soins hors d'un cadre réglementaire), 91 (activités associatives) et 92 (activités récréatives, culturelles et sportives) sauf 92-1G (édition et distribution vidéo), 92-3H (bals et discothèques) et 92-4Z (agences de presse), 93-0K (activités thermales et thalassothérapie), 95 (services domestiques) et 99 (activités extra-territoriales).
b) Il convient, en outre, d'inscrire dans cette section, les personnes employées comme gens de maison et leurs employeurs ainsi que les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation (y compris les gardiens de locaux commerciaux). Les gardiens d'usine sont inscrits dans la section correspondante à l'activité principale de leur établissement.
B. - SECTION DE L'AGRICULTURE
Le règlement précise que l'on ne peut pas présumer l'activité principale des établissements relevant de la section de l'agriculture d'après leur code APE (art. R. 513-7). Le classement d'un établissement dans la section de l'agriculture résulte de l'occupation, au titre de l'activité principale de l'établissement, d'un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues au 1° à 2° , 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural (art. R. 513-8). Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés (art. R. 513-8).
L'article L. 722-20 du code rural énumère les salariés agricoles qui sont affiliés au régime agricole de protection sociale.
Ainsi peut-on poser la règle d'inscription suivante : sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserves de l'application des règles particulières d'inscription dans la section de l'encadrement,
- d'une part les salariés dont l'établissement emploie, au titre de son activité principale, un ou plusieurs salariés relevant du régime agricole de protection sociale ;
- d'autre part les employeurs qui occupent au titre de l'activité principale de leur établissement un ou plusieurs salariés relevant du régime agricole de protection sociale ainsi que les métayers occupant au moins un salarié.
A titre d'exemple, s'agissant d'une entreprise de pêche dont le code NAF est 05 (devant à ce titre relever de la section de l'industrie) qui utilise, au titre de l'activité principale justifiant cette immatriculation, les services d'un ou plusieurs salariés soumis aux dispositions de l'article L. 722-20 du code rural, tels que des ouvriers et employés d'établissement de conchyliculture et de pisciculture, l'employeur déclarera, et le maire inscrira, l'ensemble des effectifs de l'établissement concerné dans la section de l'agriculture.
Les employés de maison au service d'un exploitant agricole (catégorie 3 de l'article L. 722-20 du code rural) n'exercent pas leur travail dans un établissement. Ils devront être inscrits en section des activités diverses en application de l'article L. 512-2 du code du travail.
Les métayers sont inscrits en section de l'agriculture, s'ils emploient au moins un salarié.
En ce qui concerne les enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés (catégorie 5° de l'article L. 722-20 du code rural) : ils ont la qualité d'électeur prud'homal (cass. soc. 18 décembre 1984, M. Meury c/Association Ecole libre de Provence ; Cass. Ass. plénière 20 décembre 1991, Mme Bailly c/Association Union des Familles de l'Avalonnais, Cass. Ass. plénière 5 novembre 1993, M. Libourel c/Institut Saint Joseph). Ils doivent être inscrits en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation dans la section de l'encadrement. La Cour de cassation considère en effet que les maîtres (y compris les instituteurs) des établissements d'enseignement privé ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité et qu'ils relèvent en conséquence de la section de l'encadrement (Soc. 5 décembre 1979, Bull. V, n° 948, p. 695, Friot c/Chouin et autres).
Les personnes visées à la catégorie 8° de l'article L. 722-20 du code rural (présidents-directeurs généraux, directeurs généraux de SA, gérants de SARL agricoles) peuvent s'inscrire dans la section de l'agriculture en tant qu'elles emploient au moins un salarié relevant du régime agricole de protection sociale mais peuvent choisir également de s'inscrire dans la section de l'encadrement en application des dispositions de l'article R. 513-10 si au moins un de leurs salariés relève de cette section.
C. - SECTION DE L'ENCADREMENT
1. Electeurs salariés
La section de l'encadrement a été instituée afin qu'une formation spécialisée de la juridiction prud'homale applique les dispositions spécifiques, des conventions collectives notamment, qui régissent les cadres, et pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ils exercent leur activité salariée.
L'article L. 513-1 énumère les catégories de salariés qui relèvent nécessairement de la section de l'encadrement quelle que soit l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent :
- ingénieurs, et salariés qui même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
- salariés ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant un commandement par délégation de l'employeur. - Ces deux conditions sont cumulatives.
La jurisprudence inclut dans cette catégorie les maîtres des établissements d'enseignement privé : ces maîtres (y compris les instituteurs) ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité ; ils relèvent en conséquence de la section de l'encadrement (Soc. 5 décembre 1979, Bull. V, n° 948, p. 695, Friot c/Chouin et autres).
Agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement
La délégation de commandement exigée des agents de maîtrise, établie par écrit, ne doit pas être délivrée exclusivement pour permettre l'inscription sur la liste électorale en vue des élections prud'homales. Elle doit être durable, effective et personnelle.
Elle doit émaner soit de l'employeur soit de l'une des personnes assumant statutairement les fonctions d'employeur.
Elle peut prendre la forme soit d'une clause du contrat de travail, précisant que le salarié exerce bien un encadrement sur un certain nombre de personnes, soit d'un document spécifique : lettre, dispositions annexes au contrat de travail.
La délégation des agents de maîtrise n'a pas à être jointe à la déclaration envoyée par le chef d'entreprise au centre de traitement. Elle doit cependant pouvoir être produite devant le maire, dans le cadre du recours gracieux, ou le juge d'instance en cas de contestation.
La délégation écrite de commandement des agents de maîtrise doit confier personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise (Cass. soc. 30 novembre 1982, Lacas).
La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et l'inscription dans le collège cadres pour les élections professionnelles ne suffisent pas à justifier l'inscription dans la section de l'encadrement (Cass. soc. 9 décembre 1982, dame Rigal c/caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme).
Voyageurs, représentants et placiers
Ils doivent être automatiquement inscrits dans la section de l'encadrement les représentants de commerce statutaires (Soc. 21 novembre 1979, 5e partie, n° 877, p. 646, Vernier-Palliez c/Belland et autres). Pour ceux qui ne bénéficient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail, il convient, pour les rattacher à la section de l'encadrement, de rechercher s'ils font partie d'une des autres catégories visées par l'article L. 513-1 ou du personnel visé comme cadre par la convention collective de branche qui leur est applicable.
L'inscription d'un salarié dans la section de l'encadrement est possible quelle que soit l'activité principale et la section principale d'inscription de l'établissement (industrie, commerce, activités diverses, agriculture).
2. Electeurs employeurs
L'article R. 513-9 al. 2 énonce deux règles à cet égard :
- l'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section encadrement doit être inscrit en section encadrement s'il souhaite figurer sur les listes électorales prud'homales ;
- l'employeur qui emploie un ou plusieurs salariés relevant de la section encadrement peut choisir de s'inscrire soit dans la section encadrement, soit dans la section dont il relève au titre de son activité principale.
D. - CAS PARTICULIERS
1. Salariés travaillant dans plusieurs entreprises
ou établissements
La section est alors déterminée en fonction de l'activité principale du salarié, qui est celle au titre de laquelle il a tiré la majeure partie de ses revenus durant le premier trimestre de l'année des élections conformément à l'article R. 513-6.
2. Employeurs exerçant des activités professionnelles multiples
L'article R. 513-6 définit l'activité principale de l'employeur comme « celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés ». C'est ainsi que l'électeur employeur qui dirige deux établissements distincts ou deux entreprises différentes et exerce ainsi concomitamment plusieurs activités professionnelles, déterminera son activité principale en utilisant le critère du nombre de salariés occupés respectivement dans chaque établissement ou dans chaque entreprise.
A noter, en ce qui concerne les particuliers employeurs de gens de maison, que s'ils ont manifesté la volonté d'être inscrits en qualité d'électeur employeur, leur section de rattachement sera celle de l'activité de l'employé de maison, c'est-à-dire la section des activités diverses.
3. Pluriactivité au sein d'un même établissement
Aucune règle légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne s'impose pour définir l'activité principale de cet établissement. Son appréciation par l'employeur est liée aux éléments convergents susceptibles de se dégager à l'examen des circonstances d'espèce (nombre de salariés occupés, chiffre d'affaires...).
4. Entreprise comportant plusieurs établissements
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, il convient de se reporter à l'activité principale de l'établissement auquel est rattaché l'électeur employeur ou salarié, conformément à l'article R. 513-5. Ainsi les employeurs et salariés d'une même entreprise peuvent relever de sections différentes s'ils se trouvent répartis entre des établissements ayant des activités différentes.