Art. 3. - Les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux peuvent se voir confier des fonctions de directeur adjoint dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Les directeurs adjoints exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement dans lequel ils sont affectés, dans le cadre des délégations qui leur sont confiées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant. Ils exercent des attributions dans les domaines à vocation sociale ou médico-sociale.