Art. 41. - En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux intégrés en application des dispositions de l'article 26 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis en détachement antérieurement à la date de leur intégration sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.