Art. 23. - L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps régi par le présent décret appartenant à la classe normale depuis huit ans au moins et comptant un an d'ancienneté dans le 7e échelon de cette classe.
Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements visés à l'article 1er du présent décret.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'au moins 50 % prévues à l'article 32 ci-dessous et d'une durée minimum d'un an, accomplies au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, sont considérées comme une mobilité pour l'application du présent article.