Art. 17. - Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 1er.
Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts au titre de l'année considérée.
Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie.