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Article 109 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 109 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de région » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. »
B. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « aux conseils municipaux des » sont remplacés par les mots : « aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux ».
C. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « le préfet après avis du conseil régional » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
D. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »
II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2. - I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
« La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
« La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.
« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.
« III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. »
B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
« II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
« III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. »
C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « autorité administrative compétente ».
2. Il est procédé au même remplacement dans la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7.
D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, ».
E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. - La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. »
F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé.
G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-9. - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. »
H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »
I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. - Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient. »
J. - L'article L. 332-12 est abrogé.
K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :
« Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »
L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. »
M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : "autorité administrative compétente désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »
N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. »
III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
« II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
« III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. »
IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;
2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont supprimés ;
3° Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »