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Article 87 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 87 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - Après l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-4. - Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »
II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1. - Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19. »
III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1. - Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19. »