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Article 65 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 65 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables. »
III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. »