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Article 28 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 28 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »