Les informations visées à l'article 4 sont transmises au moins une fois par an par les organismes visés dans cet article au ministre chargé des affaires sociales en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom patronymique, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.