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Article 10 (Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 10 (Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


S'agissant des digues visées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à l'issu des travaux, le déclarant adresse au préfet un dossier dans lequel il définit des consignes permanentes de surveillance et d'entretien de l'ouvrage et de ses annexes, y compris des organes de vidange s'il en existe, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès, et les mesures à prendre en cas de désordres.
Dans ce même dossier, le déclarant définit également la périodicité des visites de surveillance qu'il effectuera sur son ouvrage. Il transmet systématiquement au préfet un compte rendu de ces visites comportant la date, l'objet et les résultats de la visite ainsi que les mesures éventuellement envisagées.
Le déclarant conserve par-devers lui l'ensemble des pièces qu'il aura transmises au préfet concernant son ouvrage ainsi que les documents tehniques correspondant à la description et à la localisation de l'ouvrage et retraçant les différents travaux et interventions qui auront eu lieu sur l'ouvrage. Le déclarant tient en permanence à jour et à disposition du service de police des eaux, le dossier que constitue l'ensemble de ces pièces.
Le préfet, au vu notamment de l'ensemble des pièces qui lui seront transmises et éventuellement de visites sur place du service de police, et en fonction de l'importance du risque que représente l'ouvrage, peut établir des prescriptions complémentaires concernant sont entretien et son suivi.