Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.4 ainsi rédigée :
« 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m²
A
2° Surface soustraite supérieure à 400 m² et inférieure à 1 000 m²
D
3° Surface soustraite inférieure à 400 m² mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 %
D
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. »