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Article 53 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 53 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


En outre, le préfet veille, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), à ce que les mesures suivantes soient appliquées avant la fin de la période de six mois prévue à l'article précédent :
a) Les porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires qui peut autoriser :
i) leur sortie de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;
ii) la sortie, de ladite exploitation, de porcelets issus de truies sérologiquement positives à la peste porcine classique :
- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires et à partir de laquelle ils seront ultérieurement dirigés directement à l'abattoir ;
- ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, à la condition que les porcelets aient préalablement réagi négativement à un test sérologique individuel de dépistage de la peste porcine classique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
b) La collecte de sperme, d'ovules ou d'embryons sur des porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique est interdite.