En outre, le préfet veille, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), à ce que les mesures suivantes soient appliquées avant la fin de la période de six mois prévue à l'article précédent :
a) Les porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires qui peut autoriser :
i) leur sortie de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;
ii) la sortie, de ladite exploitation, de porcelets issus de truies sérologiquement positives à la peste porcine classique :
- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires et à partir de laquelle ils seront ultérieurement dirigés directement à l'abattoir ;
- ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, à la condition que les porcelets aient préalablement réagi négativement à un test sérologique individuel de dépistage de la peste porcine classique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
b) La collecte de sperme, d'ovules ou d'embryons sur des porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique est interdite.