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Article 6 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 6 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.