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Article 2 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)

Article 2 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)


Seuls peuvent être utilisés pour la lutte chimique les produits régulièrement autorisés au titre des articles L. 252-1 à L. 253-17 du code rural contenant les substances actives suivantes : bromadiolone ou scilliroside pour lutter contre le ragondin, chlorophacinone pour lutter contre le rat musqué. Le présent arrêté vaut autorisation au titre de l'article R. 227-9 du code rural.
Les conditions d'utilisation prévues par les autorisations de ces produits doivent être strictement respectées.
Dans le cadre de la lutte définie à l'article 1er, ces produits ne peuvent être délivrés qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations et aux organismes ou entreprises de dératisation agréés au titre des articles L. 254-1 et L. 254-2 du code rural. Ces produits ne peuvent être utilisés que par ces mêmes groupements, fédérations, organismes ou entreprises.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits mentionnés au premier alinéa doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et aux professionnels de la dératisation agréés » en caractères très apparents.