Seuls peuvent être utilisés pour la lutte chimique les produits régulièrement autorisés au titre des articles L. 252-1 à L. 253-17 du code rural contenant les substances actives suivantes : bromadiolone ou scilliroside pour lutter contre le ragondin, chlorophacinone pour lutter contre le rat musqué. Le présent arrêté vaut autorisation au titre de l'article R. 227-9 du code rural.
Les conditions d'utilisation prévues par les autorisations de ces produits doivent être strictement respectées.
Dans le cadre de la lutte définie à l'article 1er, ces produits ne peuvent être délivrés qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations et aux organismes ou entreprises de dératisation agréés au titre des articles L. 254-1 et L. 254-2 du code rural. Ces produits ne peuvent être utilisés que par ces mêmes groupements, fédérations, organismes ou entreprises.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits mentionnés au premier alinéa doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et aux professionnels de la dératisation agréés » en caractères très apparents.