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Article 6 (Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres)

Article 6 (Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres)


Après l'article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est ajouté un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5 :
« I. - De ne pas respecter l'obligation de garde qui lui incombe conformément à l'article 13-1 ;
« II. - D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter :
« 1° Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 10 relatives aux conditions de transport du malade ;
« 2° Les obligations relatives au service de garde prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 14. »