L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. Pour chaque valeur limite de concentration, le flux spécifique associé est calculé conformément au I de l'article 29 du présent arrêté sauf si ce dernier est mentionné spécifiquement dans les articles du présent titre. Sauf disposition contraire, le titre VII s'applique à chaque unité de fusion.