I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau sur lequel sont présentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 7 ainsi que les résultats du contrôle des débits de la Loire. Les comptes rendus de l'étalonnage des dispositifs de mesure prescrits pour le contrôle des prélèvements d'eau sont consignés dans ce registre.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour conformément aux directives de la DGSNR, pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les documents suivants :
- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que (dans le cas des effluents liquides) les débits instantané et moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent les rejets ;
- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;
- les activités volumiques mesurées avant et après dispersion dans le milieu récepteur ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, etc.) pendant le rejet.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre des états mensuels ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour :
- un document récapitulant les analyses et mesures effectuées en application des articles 24 et 49 ;
- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi les ions sulfates et le chlore ajouté aux eaux de refroidissement ou de traitement de déminéralisation.
IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE Centre, service chargé de la police des eaux...).