Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents liquides radioactifs ou non, autres que les eaux pluviales, d'infiltration et d'exhaures provenant de l'environnement.
Les eaux de ruissellement de chaque INB sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 17.