I. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.
II. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent, dans le lit du cours d'eau, le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixé par l'article L. 232-5 du code rural. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties des cours d'eau et canaux classés en application de l'article L. 232-6 dudit code. Ils prennent en considération les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.
III. - En temps de crue ou d'embâcle du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité pour ces circonstances.
IV. - Les fondations des ouvrages doivent être descendues assez profondément pour qu'on puisse procéder au curage du cours d'eau à vif fond, sans nuire à leur solidité.
V. - Les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent. Les forages sont réalisés de telle façon à assurer, pendant toute la durée du forage et de leur exploitation, une protection des eaux souterraines contre l'interconnexion des nappes et le risque d'introduction de pollution de surface.
Toute mise hors service des forages devra, au préalable, être portée à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE Centre. Les travaux d'obturation, de comblement devront assurer durablement la protection des nappes phréatiques contre tout risque d'infiltration ou d'interconnexion.
Les mesures prises ainsi que l'efficacité attendue sont consignées dans un document de synthèse porté à la connaissance de la DGSNR et la DRIRE Centre.
VI. - L'ouvrage de prise d'eau est situé en rive gauche de la Loire (PK 492,220). Il est constitué de :
- une drome flottante ;
- une prise d'eau en rive gauche de la Loire ;
- trois galeries d'amenée ;
- un ouvrage de réception en canal ;
- un canal d'amenée qui se scinde en deux branches alimentant respectivement les INB 107 et 132.
VII. - L'exploitant doit réaliser une étude sur la capacité actuelle des installations dans le lit de la Loire à permettre l'écoulement d'une crue de périodicité millénaire, une étude sur les causes potentielles d'érosion dans la partie du lit de la Loire affectée par ses installations et une étude sur la possibilité de faciliter le transit de matériaux au droit du site, en condition normale du fleuve.
VIII. - Les prélèvements d'eau souterraine comportent deux puits de prélèvements implantés respectivement aux coordonnées Lambert II suivantes : X = 435,720 km, Y = 249,580 km et X = 435,730 km, Y = 249,550 km.
Les prélèvements sont réalisés en nappe phréatique à une profondeur de 16 mètres.
Ces ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.
IX. - Dans le cas du curage ou du dragage dans le but de désensabler la prise d'eau, il ne sera procédé à aucune extraction sans restitution en Loire du matériau ainsi extrait. Il ne sera procédé à aucun enlèvement ou évacuation à l'extérieur.
Le rejet direct au fil de l'eau des matériaux extraits ne devra être réalisé qu'à la condition de vérification des deux conditions suivantes :
- débit de la Loire supérieur à 300 m³/s ;
- concentration en matières en suspension (MES) des eaux de Loire situées en aval du rejet, après mélange, inférieure ou égale à 1,2 fois la concentration mesurée en amont des installations.