Il est créé dans le code du travail, après l'article R. 241-31-2, un article R. 241-31-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-31-3. - Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre. »