L'article R. 241-16 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « trois fois par an ».
II. - A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »
III. - Après le deuxième alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission en application des dispositions de l'article R. 241-14. »
IV. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. »