Art. 1er. - A l'article R. 712-2 du code de la santé publique :
I. - Le point 7 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ; ».
II. - Le point 7 du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; ».