La compétence territoriale des unités spécialisées définies à l'article 10 s'exerce dans l'ensemble du ressort de la direction zonale de la police aux frontières dont elles font partie.
Toutefois, lorsqu'une unité spécialisée définie à l'article 10 est rattachée à un service déconcentré qui ne fait pas partie d'une direction zonale de la police aux frontières, sa compétence territoriale est limitée au ressort de ce service.