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Article R. 1341-13 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 1341-13 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Le système national de toxicovigilance comporte :
1° A l'échelon central :
a) La Commission nationale de toxicovigilance ;
b) Le comité technique de toxicovigilance ;
2° A l'échelon local :
a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
b) Des centres de toxicovigilance ;
c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.