Articles

Article (Arrêté du 5 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article (Arrêté du 5 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Art. 2. - A l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ajouté un paragraphe C, ainsi rédigé :

« C. - 1. Dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production, provenant d'une exploitation où a été confirmé un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement de l'animal ;

- le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

- à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test de diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions point b de l'article 1er ;

- les stocks de semence provenant de tout animal positif au test mentionné à l'alinéa précédent sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle) ;

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au paragraphe B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté. »