Art. 4. - Les groupements d'intérêt public visés à l'article 1er du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé lorsque l'Etat ou un des organismes eux-mêmes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organismes délibérants, apportent la majorité des ressources ou supportent la majorité des charges.
Ils sont soumis aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 7 dudit décret.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.