Art. 10. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons du grade d'inspecteur et à trois ans pour les 3e et 4e échelons de ce grade. Elle est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons du grade d'inspecteur général.
Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'inspecteur, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon depuis deux ans au moins.
Chapitre IV
Dispositions diverses